Suite à l'entrée en vigueur du nouveau confinement, il est légitime de s'interroger sur la possibilité ou non de poursuivre ou d'effectuer les formations en vue de passer son permis de conduire.
Un décret paru au journal officiel du 30 octobre 2020 précise qu'il est possible de maintenir les séances de conduite et le déroulement des examens du permis de conduire.
L'auto-école demeure donc ouverte.
En revanche les séances de code en agence sont suspendue durant toute la période.
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
NOR : SSAZ2029612D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/texte
JORF n°0264 du 30 octobre 2020
Texte n° 23
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[Article 35
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance]